Suppression du timbre fiscal de 35 €

Le décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique et à diverses dispositions relatives à l’aide juridique a été publié au Journal Officiel le 30 décembre 2013.

Au terme de ce décret, la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 € qui devait être payée lors de l’introduction d’une procédure judiciaire ou administrative a été supprimée depuis le 1er janvier dernier.

L’article 1635 bis Q du code général des impôts qui prévoyait ladite contribution a été abrogé.

En revanche, la contribution d’un montant de 150 € due en cas d’appel relative au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué est maintenue.

Meilleurs voeux

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle vous apporte la santé d’abord et ensuite de nombreux bonheurs.

Je vous remercie également pour votre confiance et votre fidélité.

Juridiquement vôtre.

Réforme des scrutins locaux

Le décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseilleurs municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a été publié au journal officiel le 20 octobre dernier.

La loi du 17 mai 2013 a modifié les modalités d’organisation des scrutins municipaux, intercommunaux et départementaux (voir billet du 6 juin 2013).

Les dispositions du code électoral ont été modifiées pour tenir compte des nouveaux modes d’organisation des scrutins (abaissement du seuil de 3.500 à 1.000 habitants au delà duquel les conseillers municipaux seront élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours; scrutin binominal mixte etc).

Le titre 1er du décret- à l’exception des articles 15 à 20 et 24 qui entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux soit mars 2014entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux en mars 2015.

Les dispositions du titre II et du titre IV- à l’exception des articles 64 à 67 qui entreront en vigueur avec les dispositions du titre III à compter du premier renouvellement du Sénats’appliqueront à compter de mars 2014 (renouvellement général des conseils municipaux).

Les dispositions du chapitre 1er du titre III sont entrées en vigueur depuis le 21 octobre dernier.

 

 

Signature électronique des décisions de justice

L’arrêté du 18 octobre 2013 relatif à la signature électronique des décisions de justice rendues en matière civile par la cour de cassation a été publié au journal officiel le 23 octobre dernier.

Il a été pris en application de l’article 456 du code de procédure civile qui précise que : «  Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré. Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l’intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice« .

Le procédé utilisé pour la signature électronique doit être conforme au référentiel général de sécurité prévu par les dispositions du décret n°2010-112 du 2 février 2010 et l’arrêté du 6 mai 2010.

La signature électronique peut être apposée de manière unitaire ou par un parapheur électronique, qui est mis à la disposition de chaque signataire, disposant de fonctions autorisant le regroupement de documents à signer.

Le système d’informations qui met en oeuvre la signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité, qui couvre l’ensemble du processus lié à la mise en oeuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création et la conservation des actes signés par ce procédé.

Décision du conseil Constitutionnel sur la clause de conscience des maires et la célébration du mariage de couples de même sexe

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 18 septembre 2013 d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la constitution des articles 34-1, 74 et 165 du code civil ainsi que de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, qui précisent respectivement:

L’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République » ;

L’article 74 du code civil: « Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l’un d’eux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi » ;

Aux termes de l’article 165 du code civil : « Le mariage sera célébré publiquement lors d’une cérémonie républicaine par l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle l’un des époux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l’article 169 ci-après » ;
Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. 
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.
« Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».

Les requérants soutenaient que l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe heurtait les convictions personnelles de nombreux maires et adjoints et qu’en omettant de prévoir une « clause de conscience » permettant aux maires et aux adjoints de s’abstenir de célébrer un mariage entre personnes de même sexe, ces dispositions porteraient atteinte tout à la fois à l’article 34 de la Constitution et à la liberté de conscience.

Les requérants soutenaient également que seraient également méconnus le droit de ne pas être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses opinions ou de ses croyances, le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions et le principe de la libre administration des collectivités territoriales.

Dans sa décision n°2013-353 du 18 octobre dernier, le conseil constitutionnel a déclaré que les articles 34-1, 74 et 165 du code civil ainsi que de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales étaient conformes à la constitution au motif « qu’en ne permettant pas aux officiers de l’état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l’application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil ; qu’eu égard aux fonctions de l’officier de l’état civil dans la célébration du mariage, il n’a pas porté atteinte à la liberté de conscience » et « que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, ni le principe de la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ».

Modifications du contentieux de l'urbanisme

Le décret n°2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme a été publié au journal officiel le 2 octobre dernier.

Ce décret modifie les dispositions du code de l’urbanisme ainsi que celles du code de justice administrative.

En premier lieu, en matière de recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, le juge saisi d’une demande motivée peut fixer une date au delà de laquelle il n’est plus possible d’évoquer des nouveaux moyens et ce afin de permettre de réduire les délais d’instruction et de jugement des affaires.

Ce décret donne également compétence aux tribunaux administratifs pour connaitre en premier et dernier ressort– c’est à dire que les jugements sont prononcés sans possibilité de recours en appel devant la cour administrative d’appel- pendant une période de 5 ans des contentieux portant sur les autorisations de construire des logements ou sur les permis d’aménager des lotissements dans les communes marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

 

 

Date d'entrée en vigueur de Télérecours

L’arrêté du 19 septembre 2013 relatif à l’entrée en vigueur du décret relatif à la communication électronique devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs a été publié le 27 septembre dernier au journal officiel.

Au terme de ce texte, la date d’entrée en vigueur du dispositif de transmission des actes de procédure contentieuse par voie électronique devant l’ensemble des juridictions administratives, dénommé Télérecours, est fixée au 2 décembre 2013 pour les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel de métropole à l’exception des juridictions suivantes pour lesquelles le dispositif est entré en vigueur depuis le 3 juin dernier et qui sont mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 27 mai 2013 relatif à l’entrée en vigueur du décret relatif à la communication électronique devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs  :

Cour administrative d’appel de Nancy ;
Cour administrative d’appel de Nantes ;
Tribunal administratif de Besançon ;
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Tribunal administratif de Nancy ;
Tribunal administratif de Strasbourg ;
Tribunal administratif de Caen ;
Tribunal administratif de Nantes ;
Tribunal administratif d’Orléans ;
Tribunal administratif de Rennes.

L’arrêté du 19 septembre dernier prévoit également qu’à compter du 2 décembre prochain, l’arrêté du 24 décembre 2008 relatif à l’expérimentation de l’introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique devant les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris et Versailles et les cours administratives d’appel de Paris et Versailles est abrogé.

Modifications du code de justice administrative

Le décret n°2013-730 du 13 août 2013 a apporté des modifications à la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les compétences de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs (c’est à dire pour les litiges jugés sans possibilité d’appel) et les compétences de premier ressort des cours administratives d’appel ont été modifiées.

Ainsi, la compétence territoriale de la cour administrative d’appel de Paris est affirmée pour connaitre en premier et dernier ressort, donc en l’absence d’appel, des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales, pris en application de l’article L2122-11 du code du travail.

 Le décret n°2013-730 a modifié la liste des contentieux relevant du juge unique dans les tribunaux administratifs, ainsi que la liste des contentieux dispensés de conclusions du rapporteur public lors de l’audience.

Le contentieux de la situation individuelle des agents publics relèvera majoritairement de la formation collégiale et non plus du juge unique.

En revanche, le contentieux social relèvera d’un juge unique et sera dispensé des conclusions du rapporteur public. En outre, la voie de l’appel sera fermée pour l’ensemble de ce contentieux, y compris pour le contentieux du permis de conduire.

La voie de l’appel a été cependant rétablie concernant l’essentiel du contentieux de la fonction publique.

Enfin, le décret n°2013-730 a modifié les dispositions relatives aux tableaux d’experts devant les juridictions administratives.

Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur depuis le 16 août dernier, hormis les dispositions concernant :

  • la compétence du magistrat statuant en qualité de juge unique : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014;

  • l’expertise devant les juridictions administratives : les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014;

  • la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs :  ces dispositions s’appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014;

  • la compétence de premier ressort des cours administratives d’appel : elles s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014;

  • le contentieux social :  elles s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014.

 

Suppression du code 040 de la base de données du fichier bancaire des entreprises de la banque de France

Le décret n°2013-799 du 2 septembre 2013 modifiant l’article D.144-12 du code monétaire et financier supprime de la base de données du fichier bancaire des entreprises (FIBEN) de la Banque de France le code 040 correspondant aux dirigeants d’entreprises ayant connu une seule liquidation judiciaire depuis moins de trois ans.

Le décret modifie les durées prises en compte par la Banque de France pour établir la codification.

Ainsi, désormais, le prononcé d’une seule procédure de liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années n’entraîne pas l’attribution d’un indicateur significatif aux dirigeants d’entreprise et aux entrepreneurs individuels.

Le texte est entré en vigueur depuis le 9 septembre dernier.