Projet de loi sur la collégialité de l'instruction

La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a présenté à l’Assemblée Nationale le 24 juillet dernier un projet de loi relatif à la collégialité de l’instruction.

Au terme de de projet, la collégialité de l’instruction n’interviendrait qu’à la demande des parties ou des magistrats lorsqu’ils l’estimeront nécessaire et ne concernerait que les phases de l’instruction la nécessitant (par exemple, les demandes d’actes tels que la demande d’expertise).

Ce projet de loi fait suite à la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 qui avait retenu le principe de la collégialité de l’instruction dont l’entrée en vigueur avait été repoussée et fixée au 1er janvier 2014.

Le texte prévoit une entrée en vigueur au 1er septembre 2014.

Divorce et prestation compensatoire

Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a précisé qu' »(…) à la demande du débiteur de la prestation compensatoire et sauf décision de refus spécialement motivée, le juge substitue à la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement, pourvu que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l’âge ou l’état de santé du créancier ne fasse pas obstacle à une telle substitution ».

La Cour de Cassation a retenu les moyens invoqués dans le pourvoi, à savoir que :

  • « la substitution à une prestation compensatoire sous forme de rente, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, d’un capital d’un montant équivalent, ne peut être refusée par le juge dès lors que le débiteur justifie être en mesure de régler le capital et que l’âge ou l’état de santé du créancier ne fait pas obstacle à une telle substitution ; que pour refuser la substitution, la cour d’appel a énoncé que la situation des parties n’avait subi aucune modification au regard de celle qui avait justifié la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente de sorte que la substitution opérerait une modification de l’économie de la convention ; qu’en subordonnant ainsi la substitution à une modification de la situation des parties, la cour d’appel a violé l’article 276-4 du code civil;

– sauf considérations liées à son âge ou à son état de santé, l’intérêt de la créancière ne peut faire obstacle à une demande de substitution d’un capital à une rente ; que pour justifier le rejet de la demande de substitution, la cour d’appel a énoncé, par des motifs généraux sur les avantages d’une rente par rapport à un capital, que la substitution demandée s’effectuerait au détriment de la créancière; qu’en se prononçant au regard de considérations de nature économique, sans relation avec l’âge ou l’état de santé de Madame X…, la cour d’appel a violé l’article 276-4 du code civil ;

– en tout état de cause, le refus de la substitution doit être spécialement motivé ; que pour rejeter la demande de substitution, la cour d’appel a énoncé qu’une prestation compensatoire sous forme de rente était plus avantageuse pour le créancier qu’un capital, « par rapport aux aléas du placement » d’un capital « notamment dans les circonstances actuelles » ; qu’en se prononçant au regard de tels motifs, généraux et abstraits, qui ne constituent pas une motivation spéciale, la cour d’appel a violé de ce chef encore l’article 276-4 du code civil« .

Redéfinition des frais de justice

Le décret n°2013-770 du 26 août 2013 relatif aux frais de justice a été publié au journal officiel le 28 août dernier.

Ce texte modifie les articles R91 et suivants du code de procédure pénale.

Les frais de justice sont ainsi définis comme « les dépenses de procédure à la charge définitive ou provisoire de l’Etat, qui résultent d’une décision de l’autorité judiciaire ou de celle d’une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés ».

Des frais liés à des dépenses de fonctionnement courant ou à des dépenses de personnel ont été retirés et d’autres ont été intégrés dans le périmètre des frais de justice.

La procédure de traitement des frais de justice a été modifiée, dans un but d’harmonisation et de simplification.

Barème de l'indemnité forfaitaire en cas de conciliation devant le Conseil de Prud'hommes

Le décret n°2013-721 du 2 août 2013 a fixé le barème de l’indemnité forfaitaire due lorsqu’en cas de litige devant le Conseil de Prud’hommes, l’employeur et le salarié décident d’y mettre un terme par un accord.

Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.

Le barème est ainsi déterminé de la manière suivante :

deux mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté inférieure à deux ans ;
quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre deux ans et moins de huit ans ;
― huit mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre huit ans et moins de quinze ans ;
dix mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre quinze ans et vingt-cinq ans ;
quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté supérieure à vingt-cinq ans.

Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit à compter du 8 août dernier.

Moment de la signature de la rupture conventionnelle

Dans un arrêt du 3 juillet 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué que « l’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d’autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail« .

Dès lors, la rupture conventionnelle peut être signée dès ledit entretien.

La Cour de cassation précise également, en confirmant ainsi l’arrêt du 23 mai 2013 (cass soc n°12-13.568) que « l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail« . 

Contrats de praticien territorial

Le décret n°2013-736 du 14 août 2013 relatif au contrat de praticien territorial de médecine générale a été publié au journal officiel le 15 août dernier.

Le contrat est conclu entre une agence régionale de santé et le médecin généraliste et définit notamment les modalités et lieux d’exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d’une rémunération complémentaire aux revenus d’activité perçus par ce dernier.

Le contrat est conclu pour une durée qui ne peut pas excéder un an mais qui peut être renouvelé pour une année maximum.

Ce décret a été complété par un arrêté du 14 août 2013 qui a fixé le nombre de contrats de praticiens territoriaux de médecine générale à 200 pour l’année civile 2013.

Un deuxième arrêté du 14 août 2013 a indiqué en annexe le contrat type de praticien territorial de médecine générale et un troisième arrêté pris le 14 août 2013 et publié également le 15 août au journal officiel a indiqué la répartition des contrats de praticien territoriaux dans les régions françaises.

Suppression de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne.

Le décret n°2013-596 du 8 juillet 2013 a été publié au journal officiel le 9 juillet dernier.

Il supprime la peine contraventionnelle complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne institué par le décret n°2010-695 du 25 juin 2010 qui a créé la contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur Internet.

Depuis le 10 juillet dernier, seule une peine d’amende contraventionnelle de 5è classe pourra être prononcée pour l’infraction de négligence caractérisée.

Le silence de l'administration vaudra acceptation

Après un communiqué du Premier Ministre le 10 juillet dernier, le Sénat a adopté le 16 juillet dernier le projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.

Le texte prévoit, afin de simplifier les relations entre l’administration et les administrés et d’accélérer les délais de réponse, que le silence de l’administration deux mois après réception d’une demande ne vaudrait plus rejet comme cela est le cas jusqu’à présent mais acceptation.

Dès lors, le principe deviendrait l‘exception et l’exception le principe.

Sauf que les exceptions au nouveau principe demeureront nombreuses, ce qui restreindra considérablement la portée du texte.

Grille 2013 indicative des montants des pensions alimentaires

Le Ministère de la Justice a mis en place une grille indicative des montants de pensions alimentaires pour l’année 2013.

Le montant de la pension par enfant est calculé en proportion du revenu, net d’un minimum vital (483 €) du parent débiteur. cette proportion est différente selon le nombre total d’enfants à la charge du débiteur (quelle que soit l’union dont ils sont nés) et l’amplitude du droit de visite et d’hébergement (réduit, classique, ou alterné sans partage spontané des frais).

Bien évidemment, il ne s’agit que de montants indicatifs qui seront appréciés par les magistrats en fonction des cas d’espèce.

Montant de la contribution spéciale due par l'employeur d'un salarié étranger sans titre de travail

Le décret n°2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail a été publié au journal officiel le 6 juin dernier et est entré en vigueur le 7 juin dernier.

Ce décret modifie les dispositions du code du travail et prévoit une modulation dans les montants de la contribution spéciale due par l’employeur d’un salarié étranger sans titre de travail. Ainsi, au plus égal à 5.000 fois le taux horaire du minimum garanti, le montant de la contribution sera minoré à 2.000 fois le taux horaire minimum lorsque:

  • il n’existe pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que celle concernant l’absence de titre de travail du travailleur étranger;

  • lorsque l’employeur s’est acquitté du paiement des salaires et indemnités au salarié étranger sans titre.

Dans cette dernière hypothèse, le décret prévoit également une autre minoration du montant de la contribution spéciale (réduit à 1.000 fois le taux horaire du minimum garanti) lorsque le procès verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.