Calcul de la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour 2013

L’arrêté du 18 avril 2013 fixant au titre de l’année 2013 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat a été publié au Journal Officiel le 4 mai dernier.

L’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat a été instituée par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008.

Elle est attribuée :

  • aux fonctionnaires, aux magistrats et militaires détenant un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B ;

  • et aux agents publics non titulaires rémunérés sur la base d’un indice inférieur ou égal à la hors-échelle B.

La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparaison établie entre l‘évolution du traitement indiciaire brut détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le traitement indiciaire brut effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné.

La liberté d'expression et le délit d'offense

Dans un arrêt rendu le 14 mars 2013, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que sanctionner pénalement le comportement du requérant qui en l’espèce avait brandi lors de la visite du Président de la République à Laval une pancarte sur laquelle étaient inscrits les mots suivants « Casse-toi, pov’con » est « susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les interventions satiriques concernant des sujets de société qui peuvent elles aussi jouer un rôle très important dans le libre débat des questions d’intérêt général sans lequel il n’est pas de société démocratique« .

La Cour, « après avoir pesé l’intérêt de la condamnation pénale pour offense au chef de l’Etat dans les circonstances particulières de l’espèce et l’effet de la condamnation à l’égard du requérant« , a jugé que le recours à une sanction pénale par les autorités compétentes était disproportionné au but visé et n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique.

La Cour européenne des Droits de l’Homme a donc déclaré recevable le grief tiré de l’article 10 de la convention concernant la liberté d’expression

Précisions sur la rupture conventionnelle

La Cour de Cassation vient de préciser dans un arrêt récent du 23 mai dernier que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail lors de la conclusion de la rupture conventionnelle n’affecte pas en elle même la validité de la rupture conventionnelle.

En revanche, la rupture conventionnelle ne peut pas être imposée par une partie à l’autre.

En l’espèce, la Cour de Cassation a relevé que l’employeur avait menacé la salariée de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel en raison des erreurs et manquements de sa part justifiant un licenciement et l’avait incitée, par une pression, à choisir la voie de la rupture conventionnelle.

Dès lors, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation, a fait ressortir que le consentement de la salariée avait été vicié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Réforme des élections locales

La loi organique n°2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux et la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ont été publiées au journal officiel le 18 mai dernier.

Le mode de scrutin binominal paritaire est institué avec ces lois, qui entraînera un redécoupage des cantons.

Des conseillers départementaux seront élus au Conseil départemental.

Les conseillers communautaires seront élus directement pour la même durée que les conseillers municipaux de la Commune qu’ils représentent.

Représentation des parties devant la Cour Administrative d'appel

Le décret n°2013-409 du 17 mai 2013 relatif à la représentation des parties en première instance devant la Cour administrative d’appel a été publié au Journal Officiel le 19 mai dernier.

Ce décret fixe les règles de représentation des parties pour les litiges relevant de la compétence de la cour administrative d’appel en premier ressort.

Il impose à peine de recevabilité que les requêtes et mémoires soient présentés par un avocat à la Cour ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation sauf en matière de recours pour excès de pouvoir et de demandes d’exécution d’un arrêt définitif.

Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit à compter du 20 mai dernier.

 

 

Précisions sur les modalités du congé de paternité

L’arrêté du 3 mai 2013 fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour bénéficier de l’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant a été publié au journal officiel le 23 mai dernier.

Les pièces justificatives permettant à l’assuré de bénéficier de l’indemnisation du congé de paternité sont notamment la copie intégrale de l‘acte de naissance de son enfant, ou la copie du livret de famille.

Publication du décret portant application de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe

Le décret n°2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil et du code de procédure civile a été publié au journal officiel le 28 mai dernier.

Les dispositions concernant le livret de famille, le nom de famille et les droits du conjoint survivant ont ainsi été notamment modifiées.  

Désormais, en cas de désaccord entre les parents sur le choix du nom de leur enfant,  ce dernier prendra les noms de ses deux parents accolés selon l’ordre alphabétique.

A été créée la déclaration conjointe de choix de nom souscrite dans le cadre de la procédure d’adoption.

Ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Projet de loi relative à la consommation

Un projet de loi relatif à la consommation a été présenté en Conseil des Ministres le 2 mai dernier par le Ministre de l’Economie et des Finances et par le Ministre délégué à l’Economie Sociale et Solidaire et à la Consommation.

Ce projet de loi vise à renforcer la protection des consommateurs et à rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels.

Il s’articule autour de 9 mesures principales.

La principale mesure de ce projet de loi est l’instauration d’une action de groupe, qui permet à plusieurs victimes d’un même dommage de se regrouper et d’exercer collectivement une action judiciaire.

Cependant, seules les associations de consommateurs représentatives au niveau national et agrées pourront introduire une telle action judiciaire.

Contre toute attente, les avocats ont été exclus de ce dispositif.

Le projet de loi aborde également les thèmes du surendettement, de l’encadrement du crédit à la consommation, le renforcement des droits du consommateur sur Internet et de la lutte contre les clauses abusives.

Abrogation du décret "passerelle"

Le décret n°2013-319 du 15 avril 2013 supprime les conditions particulières d’accès à la profession d’avocat des personnes exerçant des responsabilités publiques qui avaient été instituées par le décret n°2012-441 du 3 avril 2012.

Ce décret supprime également l’obligation de passer un examen de contrôle des connaissances en déontologie pour les collaborateurs d’avoués près les cours d’appel.

Qualification de propos tenus sur des réseaux sociaux

La Cour de Cassation vient de préciser dans un arrêt que des propos diffusés sur des réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur MSN, ne constituaient pas des injures publiques en ce qu’ils n’étaient accessibles qu’aux seules personnes agréées par la personne qui a ouvert les comptes sur les réseaux sociaux.

En revanche, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel attaqué au motif que cette dernière a violé la loi en ne recherchant pas si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques.