Transmission d'une note en délibéré par voie électronique

Après l’audience publique et avant le prononcé de la décision par la juridiction administrative, les parties- en respectant le principe du contradictoire- ont la possibilité d’adresser à la juridiction saisie une note en délibéré pour préciser un moyen de droit ou fournir des éléments factuels complémentaires.

Une note en délibéré peut être adressée par voie électronique à condition que l’auteur de cette note soit dispose de la signature électronique soit produit un document signé reproduisant le contenu de cette note ou appose, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas du document imprimé de ce courrier électronique.

En toute hypothèse, la juridiction a l’obligation de mentionner dans sa décision la transmission de la note en délibéré. A défaut, la décision est entachée d‘irrégularité, ainsi que l’a confirmé le Conseil d’Etat récemment.

Contribution pour l'aide juridique

Depuis le 1er octobre 2011, une contribution d’un montant de 35 € doit être versée par toute personne qui exerce un recours contentieux, conformément aux dispositions de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts.

En sont dispensées notamment les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, ou la procédure de référé liberté.

La contribution est due pour tout recours en matière civile, sociale, commerciale et administrative et doit être impérativement et à peine de recevabilité du recours transmise avec ce dernier.

Lorsque le justiciable n’est pas assisté ou représenté par un avocat, il peut s’acquitter de cette contribution par timbre mobile ou par voie électronique.

Une circulaire du 30 septembre 2011 précise les modalités d’application de cette contribution juridique.

Depuis janvier 2012, les instances introduites par les avocats donnent lieu au paiement de la contribution uniquement par voie dématérialisée.

Publication de la loi relative au harcèlement sexuel

La loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a été publiée au Journal Officiel le 7 août dernier.

Elle rétablit le délit de harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33 du code pénal qui avait été abrogé par la décision du Conseil Constitutionnel du 4 mai 2012.

La définition du harcèlement sexuel est clarifiée et élargie en ce que désormais un fait, même non répété, peut être assimilé au harcèlement sexuel dès lors qu’il en a les caractéristiques, à savoir le fait d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou d’un tiers.

Un des apports majeurs de cette loi est de sanctionner de manière spécifique les discriminations résultant des faits de harcèlement sexuel et moral.

Les peines visant à sanctionner le délit de harcèlement moral ont également été aggravées.

Enfin, la prise en compte des droits des victimes a été renforcée, notamment concernant l’application des dispositions en matière d’aide juridictionnelle, d’indemnisation des victimes par l’Etat et par l’interdiction de diffuser sans leur consentement l’identité des victimes dans les médias.

Une circulaire d’application immédiate  relative au harcèlement sexuel n°NOR JUS D 1231944C a été prise par la Garde des Sceaux le 7 août dernier, afin de présenter les modifications de droit pénal et de procédure pénale résultant de la publication de la loi n°2012-954 relative au harcèlement sexuel et de définir les orientations générales de politique pénale que les magistrats du parquet devront mettre en oeuvre dans l’application des nouvelles dispositions.